Mineurs, fous de la gâchette, vendeurs peu regardants, autres zozos en tout genre, LISEZ BIEN ce qui suit.Les répliques d’armes qu’utilisent les joueurs d’airsoft ne sont pas considérées comme des armes au sens du décret de 1995. Mais elles sont soumises au décret n° 99-240 du 24 mars 1999[2] qui règlemente la commercialisation des répliques d'armes à feu développant une énergie en sortie de bouche supérieure à 0 08 joule et égale ou inférieure à 2 joules. Ce décret règlemente la commercialisation par les professionnels de ces articles en interdisant la distribution par quelque moyen que ce soit : prêt, don, location, ou mise à disposition gratuite de répliques de plus de 0,08 joules aux mineurs. Un décret pris sur le fondement du code de la consommation, comme c'est le cas pour le décret n° 99-240 du 24 mars 1999[2] règlemente les professionnels et exclu de son champ d'application les particuliers.
Selon la loi française,
un lanceur de projectiles dont l'énergie développée en sortie de canon est supérieur ou égale à 2 joules est une arme de 7e catégorie conformément au
décret 95-589 du 6 mai 1995[3]. Les mesures de puissance s'effectuent généralement par rapport à la vitesse de sortie (FPS ou Feet Per Second) et au poids du projectile (bille de 0,20 gramme généralement utilisée pour référence). En effet il s'agit d'énergie cinétique.
Du point de vue du reste du matériel, l'usage des uniformes et d'effets militaires de toutes origines est largement répandu chez les joueurs, un zeste de jeu de rôle est souvent une des composantes des parties d'airsoft. Le port d'uniformes des unités et administrations tels que gendarmerie, police nationale, sont a proscrire puisqu'ils sont interdits, sinon fortement règlementés (port illégal d'uniforme, usurpation de qualité, usurpation de pouvoir) même si le jeu d'airsoft ne doit se pratiquer que sur le domaine privé.
La règlementation française interdit le transport visible et l'utilisation de répliques airsoft sur le domaine public : voies, routes, domaine forestier domanial ou communal et plus généralement tout terrain même privé dont l'accès serait ouvert au public. il faut différencier la notion légale de transport et de port tel que définie par le décret 95-589 du 6 mai 1995[3].
Le transport est libre sous certaines conditions qui tiennent plus du bon sens et du respect de l'ordre public que de la règlementation applicable seulement aux armes véritables. De par l'aspect extérieur de ces objets et la forte ressemblance avec des armes réelles, il est conseillé d'opérer tout transport selon les normes minimales imposées par la loi en matière de transport d'armes.
Les équipes françaises tendent aujourd’hui vers une reconnaissance plus officielle en créant des associations loi 1901 souscrivant à des assurances. Internet contribue largement à l’essor de cette discipline et les airsofteurs se rencontrent grâce aux divers forums nationaux ou régionaux.
Les présidents d'associations et/ou leur représentants devront constamment avoir avec eux la copie des statuts et déclaration de l'association, l'autorisation d'utilisation du terrain, les copies des décrets 95-589 du 6 mai 1995[3] et 99-240 du 24 mars 1999[2] qui sont les deux textes de loi qui concernent et régissent cette activité.
En France,
il faut avoir 18 ans pour acheter en toute légalité une réplique d'une puissance de 0.08 joules et plus. Les mineurs peuvent faire l'acquisition de répliques de puissance inférieure à 0.08 joules.
Le fameux DECRET en question :
Décret n°99-240 du 24 mars 1999
relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feuNOR: ECOA9850001D
Version consolidée au 28 mars 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Article 3
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Article 4
L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.
Article 5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 6
Art. 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Voici le lien pour le
décret 95-589 du 6 mai 1995[3] qui est trop long pour être inscrit ici...